
Doit-on être représenté devant la Cour d’Appel lorsqu’on relève appel d’une décision du Conseil de Prud’Hommes ?
La réponse est positive pour les procédures introduites à compter du 1er août 2016.
Un avocat ou un défenseur syndical peut être chargé de cette représentation.
Cette règle a été introduite par le Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Des règles de procédure limite-t-elles le choix de l’avocat ?
La réponse est à nuancer.
En effet, les avocats peuvent plaider devant toutes les juridictions.
Pour autant, ils ne peuvent pas postuler devant toutes ces juridictions.
Depuis la loi Macron du Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les avocats peuvent postuler devant :
- l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle,
- devant ladite cour d’appel.
Les règles de postulation s’appliquent-elles à l’avocat devant la chambre sociale de la Cour d’Appel ?
Un avocat postulant est-il obligatoire si la cour d’appel devant laquelle est examinée l’affaire est un cour extérieure au ressort du barreau d’origine de l’avocat ?
La réponse est non, la Cour de Cassation dans son avis du 5 mai 2017, ayant précisé que la procédure devant une cour d’appel en matière sociale se fait sans postulation et donc sans territorialité de l’avocat.
En effet, la Cour considère que :
« Les dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice ».