En matière de trouble anormal du voisinage, il est fréquent que l’auteur des troubles invoque les dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation et l’antériorité de l’activité sur l’installation de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité .
Pour autant, le législateur a strictement encadré le champ d’application de cette règle.
En ce qui concerne l’activité qui cause les nuisances, il peut s’agir d’une activité :
- agricole
- industrielle
- artisanale
- commerciale
La jurisprudence est cependant venue préciser les activités n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation (par exemple des cours de danse donnés dans les parties privatives d’un immeuble en copropriété).
L’activité doit en outre réunir trois conditions :
- être antérieure à l’installation des demandeurs
- respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
- se poursuivre dans les mêmes conditions que celles qui existaient lors de l’installation des demandeurs (tel ne sera pas le cas si les machines utilisées ont doublé en nombre par exemple)
Dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes le 8 décembre 2016, et qui a fait l’objet de deux précédents articles sur ce site, la juridiction a considéré que les appelants ne pouvaient pas s’exonérer de leur responsabilité sur le fondement de l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’habitation.
Si l’activité était antérieure à l’installation des intimés, les exploitants de la scierie ne respectaient pas les normes réglementaires.
En effet, pour rappel, l’expert judiciaire avait relevé que les nuisances sonores excédaient les niveaux d’émergence réglementaire.
Au contraire, dans un arrêt du 27 avril 2000 (n°98/18836), la Cour de Cassation a considéré qu’une activité de scierie :
- existait antérieurement à la date de délivrance du permis de construire des demandeurs
- s’exerçait en conformité avec la réglementation
- continuait à s’effectuer dans les conditions d’autrefois
Elle a donc conclu que l’exploitant pouvait se prévaloir vis à vis des voisins des dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation.