Un certain nombre de pièces doivent être jointes à la demande d’ouverture d’une mesure de protection des majeurs.
Parmi ces pièces, doit figurer un certificat circonstancié comme le prévoit l’article 431 du code civil.
Ce certificat est dressé par un Médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le Juge des Tutelles ne peut en effet placer une personne sous tutelle ou curatelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne a été médicalement constatée.
Il peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure.
L’article 442 du Code Civil relatif à la curatelle et à la tutelle précise que le Juge des Tutelles statue d’office ou à la requête des personnes mentionnées à l’article 430 du même code (à savoir celles qui peuvent demander l’ouverture de la mesure) « au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432″.
La production de ce certificat constitue-t-elle une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de protection ?
La Cour de cassation a eu à répondre de cette question dans un arrêt du 9 novembre 2016 (n°14/17735).
En l’espèce, Mme X avait été placée sous tutelle.
Postérieurement, sa mère, Mme Y, avait présenté une requête en mainlevée de la mesure de tutelle.
Pour autant, la Cour d’Appel de Douai avait considéré que la requête était irrecevable à défaut pour Mme Y d’avoir joint un certificat médical.
La Cour de Cassation a infirmé l’arrêt ainsi rendu.
En effet, elle a considéré que :
» la production d’un certificat médical n’est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure ».
Cette solution est conforme à la rédaction de l’article 442 du Code civil qui ne précise pas que ce certificat doit être joint à peine d’irrecevabilité, contrairement à ce qui expressément prévu par l’article 431 du Code civil en ce qui concerne la demande de mise sous protection.
Pour autant, en l’absence de ce certificat, il pourra être difficile pour le Juge des Tutelles de pouvoir déterminer si le majeur a retrouvé toutes les facultés mentales ou corporelles requises pour pourvoir seul à ses intérêts.